Article R5221-33 – Code du travail

Article R5221-33 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5221-33

Par dérogation à l’article R. 5221-32 , la validité de l’autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l’article R. 5221-3 est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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