Article R5221-33 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5221-33
Par dérogation à l’article R. 5221-32 , la validité de l’autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l’article R. 5221-3 est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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