Article R5221-44 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5221-44
Lorsqu’une entreprise de travail temporaire s’est s’assurée de l’existence de l’autorisation de travail dans les conditions prévues à l’article R. 5221-41 , cette formalité est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de mission, conclu entre l’étranger et cette entreprise de travail temporaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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