Article R5224-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5224-1
Le fait de ne pas s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail ou de ne pas accomplir une déclaration nominative de l’étranger, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5221-8 et L. 5221-9, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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