Article R5311-11 – Code du travail

Article R5311-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5311-11

Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues à l’ article R. 5311-6 : 1° Le collège des représentants de l’Etat dispose de quatorze voix ainsi réparties : a) Cinq voix pour le représentant du ministre chargé de l’emploi ; b) Deux voix pour le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; c) Quatre voix pour le représentant du ministre chargé des solidarités ; d) Deux voix pour le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse ; e) Une voix pour le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des outre-mer ; 2° Le collège des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dispose de sept voix. Chaque organisation dispose d’un nombre de voix fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 3° Le collège des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dispose de sept voix. Chaque organisation dispose d’un nombre de voix fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Pour la répartition des voix, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des voix se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 4° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des groupements de communes dispose de quatorze voix ainsi réparties : a) Cinq voix pour le représentant nommé sur proposition de Régions de France ; b) Cinq voix pour le représentant nommé sur proposition de l’Assemblée des départements de France ; c) Deux voix pour le représentant nommé sur proposition de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité ; d) Une voix pour le représentant nommé sur proposition de France Urbaine ; e) Une voix pour le représentant nommé sur proposition d’Intercommunalités de France. Les autres membres du comité ont voix consultative. Lorsque le comité est consulté, chaque membre du comité ayant voix délibérative mentionné au I du présent article se prononce sur le texte soumis au comité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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