Article R5311-12 – Code du travail

Article R5311-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5311-12

I.-Au sein du Comité national, est institué un bureau comprenant : 1° Le président du comité ou son représentant ; 2° Les représentants du collège des représentants de l’Etat ; 3° Les représentants du collège des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ; 4° Les représentants du collège des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; 5° Les représentants du collège des collectivités territoriales et des groupements de communes. Chaque membre du bureau mentionné aux 2° à 5° du présent I peut, en cas d’empêchement, être remplacé par son suppléant nommé dans les conditions prévues à l’ article R. 5311-5 . L’opérateur France Travail participe, sans voix délibérative, au bureau au titre des missions prévues au II de l’ article L. 5312-1 . II.-Le bureau prépare les réunions du Comité national. A ce titre, il : 1° Propose les orientations stratégiques nationales des actions prévues à l’ article L. 5311-8 et veille à leur mise en œuvre ; 2° Propose les conditions dans lesquelles est réalisée l’évaluation des moyens alloués à la réalisation des actions prévues à l’article L. 5311-8 ; 3° Détermine les priorités et arrête le calendrier de l’ensemble des travaux du comité et, le cas échéant, des commissions thématiques créées dans les conditions prévues à l’ article R. 5311-13 ; 4° Inscrit les résultats de ces travaux à l’ordre du jour d’une réunion du Comité national ; 5° Prépare le règlement intérieur. En l’absence de proposition ou de décision du bureau, le président du comité ou son représentant exerce les prérogatives prévues au présent II.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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