Article R5311-43 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5311-43
En l’absence de suppléant désigné ou lorsqu’il ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, tout membre du comité peut, en cas d’absence ou d’empêchement, donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, pour le représenter.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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