Article R5312-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5312-30
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l’instance paritaire, signé par le président, est transmis : 1° Aux membres de l’instance paritaire ; 2° Au directeur régional de l’opérateur France Travail ; 3° Au préfet de région ; 4° Au président du conseil d’administration et au directeur général de l’opérateur France Travail ; 5° Au président, au vice-président et au directeur général de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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