Article R5313-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5313-5
La participation de l’Etat ne peut excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l’emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi. L’aide de l’Etat ne peut porter que sur les dépenses de fonctionnement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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