Article R5322-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5322-5
Les informations reçues par le maire en application de l’article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu’avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d’attribution d’avantages sociaux ainsi qu’avec les services municipaux compétents dans l’un de ces domaines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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