Article R5425-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5425-7
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l’allocation, il n’est pas fait application du délai de quatre ans institué à l’article R. 5425-1 s’il sollicite la reprise du versement de l’allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d’activité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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