Article R5522-48 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5522-48
Les pièces et informations transmises dans la demande d’agrément sont définies par arrêté des ministres chargés de l’emploi et de l’outre-mer. Le représentant de l’Etat peut solliciter des éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation du projet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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