Article R5522-50 – Code du travail

Article R5522-50 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5522-50

Pour percevoir la prime à la création d’emplois, l’entreprise agréée : 1° Transmet au représentant de l’Etat les informations sur les effectifs et le développement de l’entreprise dont le contenu et la date de transmission sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l’emploi et de l’outre-mer ; 2° S’acquitte de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d’un plan d’apurement ; 3° Accroît ses effectifs salariés par rapport à l’effectif de référence.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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