Article R5523-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5523-15
Seuls les éléments d’appréciation mentionnés aux 2° et 3° de l’article R. 5523-14 sont pris en considération pour l’examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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