Article R5523-15-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5523-15-13
Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents : 1° D’autres membres du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionnés à l’article R. 6523-19 ; 2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l’ article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l’emploi dans le territoire ; 3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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