Article R5523-15-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5523-15-18
Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l’emploi, dans les conditions prévues à l’ article R. 5311-34 , des représentants : 1° Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel ; 2° Des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous