Article R5523-15-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5523-15-22
Le comité mentionné au premier alinéa de l’ article L. 5523-8 est présidé conjointement par le préfet et selon le cas, par le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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