Article R5523-15-23 – Code du travail

Article R5523-15-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5523-15-23

Le comité territorial comprend, outre ses présidents : 1° Des représentants de l’Etat, nommés par le préfet ; 2° Des représentants, selon le cas, du Département de Mayotte ou de la collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur proposition, respectivement, du président du conseil départemental de Mayotte, du président de l’assemblée de Guyane ou du président de l’assemblée de Martinique ; 3° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements, nommés par le préfet sur proposition de l’association des maires du territoire ; 4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ; 5° Des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ; 6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ; 7° Des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ; 8° Des représentants des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur proposition de leur organisation ; 9° Le directeur régional de l’opérateur France Travail ou son représentant ; 10° Le président de l’association régionale des missions locales ou son représentant ; 11° En Guyane et en Martinique, le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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