Article R5523-15-36 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5523-15-36
Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de l’article R. 5523-15-35, dans la limite totale de trente-trois membres pour ces sept catégories ou huit catégories s’agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues à l’article R. 5311-36 s’appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 8° de l’article R. 5523-15-35.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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