Article R5523-15-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5523-15-37
Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l’article R. 5523-15-35 ont voix délibérative. Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté par le préfet dans les conditions prévues à l’article R. 5311-38. Pour l’application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 6° de l’article R. 5523-15-35 dispose d’une voix.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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