Article R5523-15-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5523-15-7
Lorsque l’accord mentionné au premier alinéa de l’ article L. 5523-7 est conclu entre le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil départemental, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s’appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même section 2 s’appliquent, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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