Article R5523-15-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5523-15-9
Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l’ article L. 5523-7 est présidé conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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