Article R6113-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6113-16
Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d’enregistrement, les habilitations qu’ils délivrent à des organismes pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer les certifications professionnelles et les certifications et habilitations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de trois mois, toute modification portant sur ces habilitations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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