Article R6123-3-8 – Code du travail

Article R6123-3-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6123-3-8

Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ainsi que son bureau sont présidés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. La vice-présidence du comité et de son bureau est assurée conjointement par : a) Un représentant des organisations professionnelles d’employeurs, désigné par les représentants mentionnés au b du 3° de l’article R. 6123-3-3 pour le comité et au 3° de l’article R. 6123-3-10 pour le bureau ; b) Un représentant des organisations syndicales de salariés, désigné par les représentants mentionnés au a du 3° de l’article R. 6123-3-3 pour le comité et par les représentants mentionnés au 3° de l’article R. 6123-3-10 pour le bureau.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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