Article R6222-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6222-4
Le contrat d’apprentissage fixe le salaire dû à l’apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d’apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32. Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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