Article R6222-51 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6222-51
Les autorisations prévues à l’article R. 6222-50 font l’objet de décisions individuelles prises soit par le recteur d’académie, soit par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. L’absence de réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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