Article R6222-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6222-6
La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l’article L. 6222-7-1 , après évaluation par le centre de formation d’apprentis du niveau initial de compétence de l’apprenti ou de ses compétences acquises. La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d’apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans. Dans le cadre d’un centre de formation d’apprentis interne à l’entreprise, la convention est signée par l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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