Article R6222-6 – Code du travail

Article R6222-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6222-6

La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l’article L. 6222-7-1 , après évaluation par le centre de formation d’apprentis du niveau initial de compétence de l’apprenti ou de ses compétences acquises. La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d’apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans. Dans le cadre d’un centre de formation d’apprentis interne à l’entreprise, la convention est signée par l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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