Article R6222-62 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6222-62
Dans le cas prévu à l’article R. 6222-61 , la durée de l’apprentissage est prolongée d’un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s’il y a lieu, d’un nouveau contrat avec un autre employeur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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