Article R6222-67 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6222-67
La convention conclue en application du 2° du II de l’article L. 6222-42, entre l’apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l’employeur en France, le centre de formation d’apprentis en France et la ou les structures d’accueil à l’étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment : 1° La date de début et de fin de la période de mobilité ; 2° L’objet de la formation et la nature des tâches confiées à l’apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d’apprentissage ; 3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ; 4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d’en suivre le déroulement en France et dans le pays d’accueil ainsi que les modalités de suivi ; 5° Les équipements utilisés et produits ; 6° Le rythme de travail et les congés ; 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité ; 8° Le cas échéant, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ; 9° Les dispositions applicables à l’apprenti dans le pays d’accueil en matière de santé et sécurité au travail ; 10° L’information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l’apprenti, le centre de formation d’apprentis et la ou les structures d’accueil à l’étranger, employeur ou organisme de formation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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