Article R6223-6 – Code du travail

Article R6223-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6223-6

Le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d’apprentissage. Le maître d’apprentissage peut également, en application de l’article L. 6222-11 , accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d’échec à l’examen.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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