Article R6223-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6223-6
Le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d’apprentissage. Le maître d’apprentissage peut également, en application de l’article L. 6222-11 , accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d’échec à l’examen.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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