Article R6226-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6226-3
Le fait d’employer un apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un travail de nuit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6222-26 , est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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