Article R6226-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6226-4
Le fait de verser un salaire à l’apprenti inférieur au minimum prévu par l’article L. 6222-27 , est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’apprentis rémunérés dans des conditions illégales. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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