Article R6226-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6226-5
Le maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise de travail temporaire assure le suivi de l’apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d’apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices. Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l’article L. 6223-1 , d’un maître d’apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d’une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d’entreprise. Par dérogation aux dispositions de l’article R. 6223-6 , le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d’apprentissage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous