Article R6226-5 – Code du travail

Article R6226-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6226-5

Le maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise de travail temporaire assure le suivi de l’apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d’apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices. Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l’article L. 6223-1 , d’un maître d’apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d’une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d’entreprise. Par dérogation aux dispositions de l’article R. 6223-6 , le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d’apprentissage.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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