Article R6227-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6227-2
Le fait d’employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail et par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime , en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6222-25 , est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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