Article R6231-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6231-3
Le conseil de perfectionnement prévu à l’article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l’organisme de formation délivrant des formations par apprentissage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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