Article R6241-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6241-21
Le représentant de l’Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 6241-5 et des établissements mentionnés aux 7° à 10° et 12° du même article, habilités à bénéficier des versements mentionnés au 1° de l’article L. 6241-4 et établis dans la région.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous