Article R6241-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6241-24
Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 6241-4 , les subventions prises en compte pour l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d’apprentis au cours de cette même année. Les centres de formation d’apprentis établissent un reçu destiné à l’entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous