Article R6241-28-3 – Code du travail

Article R6241-28-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6241-28-3

Une convention est conclue entre les ministres chargés de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur et la Caisse des dépôts et consignations pour une durée minimale de trois ans. Cette convention détermine notamment les modalités de gestion du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 6131-4 ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte de sa gestion à ces ministres.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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