Article R6251-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6251-1
Le service de l’inspection de l’apprentissage, institué dans chaque académie, est placé sous l’autorité du recteur. Les conditions d’organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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