Article R6261-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6261-19
Chaque expert désigné par les chambres consulaires mentionné à l’article R. 6261-16 établit annuellement un rapport d’activité. Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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