Article R6316-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6316-1
Les critères mentionnés à l’article L. 6316-1 auxquels doivent satisfaire les prestataires d’actions concourant au développement des compétences mentionnés à l’article L. 6351-1 sont : 1° Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus ; 2° L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ; 3° L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre ; 4° L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre ; 5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ; 6° L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel ; 7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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