Article R6316-5 – Code du travail

Article R6316-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6316-5

Les organismes et instances mentionnés à l’article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu’ils ont certifiés. Les modalités de transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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