Article R6316-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6316-7
Les contrôles mentionnés à l’article L. 6316-3 permettent aux organismes financeurs de s’assurer de la qualité des actions financées et de leur conformité aux obligations légales et conventionnelles. Ils peuvent être réalisés conjointement à un contrôle de service fait et peuvent être coordonnés ou mutualisés entre les organismes financeurs. Ces contrôles peuvent être exercés, pour le compte d’un ou plusieurs organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1 , par une structure qu’ils mandatent à cet effet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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