Article R6321-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6321-5
La durée maximale des actions permettant la poursuite du parcours de formation linguistique par les salariés allophones mentionnés à l’article L. 6321-3 est fixée à quatre-vingts heures. La répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail est effectuée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. En l’absence d’accord, la réalisation des actions de formation par le salarié ne peut conduire celui-ci à s’absenter pour une durée supérieure à dix pour cent de la durée hebdomadaire de travail fixée par le contrat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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