Article R6323-10-2 – Code du travail

Article R6323-10-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6323-10-2

Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l’employeur sont retenues suivant l’ordre de priorité décroissante suivant : 1° Les demandes déjà présentées et qui ont été différées ; 2° Les demandes formulées par les salariés dont l’action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe ; 3° Les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV ; 4° Les demandes formulées par les salariés les plus anciens dans l’entreprise ; 5° Les demandes formulées par les salariés n’ayant jamais bénéficié d’un congé de transition professionnelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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