Article R6323-10-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6323-10-2
Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l’employeur sont retenues suivant l’ordre de priorité décroissante suivant : 1° Les demandes déjà présentées et qui ont été différées ; 2° Les demandes formulées par les salariés dont l’action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe ; 3° Les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV ; 4° Les demandes formulées par les salariés les plus anciens dans l’entreprise ; 5° Les demandes formulées par les salariés n’ayant jamais bénéficié d’un congé de transition professionnelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous