Article R6323-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6323-14
Le traitement automatisé mentionné à l’article R. 6323-13 a pour finalités de permettre : 1° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ; 2° L’information du titulaire d’un compte sur le nombre d’heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ; 3° L’analyse de l’utilisation et l’évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique ; 4° La mise à disposition des informations du compte personnel de formation dans le cadre du compte personnel d’activité par l’intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l’article L. 5151-6 ; 5° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte d’engagement citoyen.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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