Article R6323-45 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6323-45
Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire en complément des droits dont il dispose au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’ article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales , pour le financement de formations contribuant à sa réinsertion professionnelle conformes à l’article L. 6323-6 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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