Article R6325-21 – Code du travail

Article R6325-21 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6325-21

La décision de retrait du bénéfice de l’exonération est notifiée à l’employeur. Ce dernier en informe les représentants du personnel. Elle est également transmise à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l’opérateur de compétences. Les cotisations dont l’employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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