Article R6331-46 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6331-46
Un compte rendu annuel d’activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l’article L. 6331-6 est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l’Etat placés auprès du Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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