Article R6331-51 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6331-51
L’agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l’organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l’agrément ne sont pas respectées. La décision de retrait intervient après que l’organisme gestionnaire a été appelé à s’expliquer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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