Article R6331-73 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6331-73
I.-Les organismes mentionnés à l’article L. 6131-3 recouvrent la contribution définie à l’article L. 6331-55 , dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa du même article, et la reversent à France Compétences. II.-France Compétences affecte le produit de cette contribution, suivant la répartition définie par la convention ou l’accord mentionnés à l’article L. 6331-56 , à l’opérateur de compétences spécifiquement agréé sous forme de versements trimestriels et, au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi, à l’Etat. La part dévolue par la convention ou l’accord au compte personnel de formation est affectée par l’opérateur de compétences au financement de l’abondement prévu au II de l’article L. 6323-4 et au second alinéa de l’article R. 6323-14-4 , pour les actions de formation au bénéfice des salariés intermittents du spectacle. III.-Les effectifs des salariés intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour l’appréciation des effectifs de salariés mentionnés au 1° du I de l’article R. 6123-26 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous